La curatelle
En droit français, la curatelle est une mesure prononcée par le juge des tutelles permettant la protection par un curateur d’un majeur incapable. Ce majeur peut accomplir certains actes de la vie civile seul, mais pour les actes de disposition (achat d’une maison, etc.), le majeur protégé doit les accomplir avec les conseils et le contrôle de son curateur.
Il faut distinguer la curatelle simple au cours de laquelle la personne protégée effectue seule les actes de la vie civile mais nécessite l’accord de son curateur pour les actes importants, de la curatelle renforcée (article 512) durant laquelle c’est le curateur qui effectue seul les actes de la vie civile, les actes importants nécessitant la double signature de la personne protégée et de son curateur.La curatelle est régie par les articles 508à 515 du Code civil français.
Ouverture de la curatelle
La curatelle peut être ouverte quand le majeur :
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est hors d’état d’agir lui-même
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a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie courante (art. 508 c.civ).
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par sa prodigalité, son intempérance, ou son oisiveté s’expose à tomber dans le besoin ou compromet l’exécution de ses obligations familiales (art. 509 et 488 al.3 c.civ).
ATTENTION : la loi du 5 mars 2007, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009, supprimera la curatelle pour cause de « prodigalité, intempérence et oisiveté ».
Organisation et fonctionnement
La curatelle ne comprend qu’un seul organe : le curateur (art. 509-1 c.civ). Le curateur est le conjoint sauf s’ils sont séparés. Dans tous les autres cas, le curateur est désigné par le juge des tutelles. Ce même juge peut aussi dans certains rares cas, décider que de choisir le conjoint comme curateur est inopportun.
Le curateur ne fait qu’assister le majeur protégé pour les actes qui excèdent ça capacité, il ne le représente pas. Concrètement, cela signifie que ces actes porteront une double signature. Si le curateur refuse son assistance pour certains actes, il peut se faire autoriser par le juge des tutelles (510§2).
Le juge des tutelles peut aussi décider que le curateur percevra seul les revenus de l’incapable, réglera ses dépenses, et versera l’excédent à un compte ouvert chez un dépositaire agréé. Le curateur doit alors rendre compte annuellement de sa gestion au juge des tutelles ( art. 512 du C.civil).
Les actes pouvant être annulés sont les mêmes que ceux du majeur placé sous sauvegarde de justice. Le majeur sous curatelle ne peut pas librement tester, et ne peut faire une donation qu’avec l’assistance de son curateur. Pour le mariage, il faut le consentement du curateur, à défaut celui du juge des tutelles (art. 513 c.civ).
Incapacité du majeur en curatelle
Etendue de l’incapacité
En principe l’assistance du curateur est necessaire pour faire un acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs nécessiterait un autorisation du conseil de famille. La même assitance est requise pour recevoir des capitaux et les investir (art. 510 du C. civil). Mais le juge des tutelles peut énumérer certains actes que la personne en curatelle pourra faire seule, ou, inversement, en ajouter à ceux pour lesquels l’assistance est exigée par la loi.Un régime particulier est prévu pour certains actes:
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Le mariage nécessite le consentement du curateur et, à défaut, celui du juge des tutelles.
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Le testament peut être fait par la personne en curatelle sans assistance. Par contre les donations nécessitent cette assistance.
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Le divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture est impossible. Pour les autres cas de divorce, il peut intenter l’action avec l’assistance du curateur.
Sanction de l’incapacité
Les actes nécessitant l’assistance du curateur et passés par le majeur en curatelle seul peuvent être annulés (art.510-1. Les actes passés par le majeur en curatelle ne nécessitant pas l’assistance du curateur sont en principe valables. Cependant, ils sont exposés aux actions en rescision pour lésion et en réduction pour excès dans les mêmes conditions que les actes faits par le majeur placé sous la sauvegarde de justice (art.510-3).